Lettre - Commentaires sur le Projet de règlement modifiant le Règlement sur l’immigration au Québec

  • 13 juillet 2023
  • Me Isabelle Owston, présidente du Comité exécutif de la section Immigratione et citoyenneté

Montréal, le 13 juillet 2023

 

Madame Malbouires, 

Cette correspondance fait suite à la publication, le 7 juin 2023 dans la Gazette officielle du Québec, du Projet de règlement modifiant le Règlement sur l’immigration au Québec (Projet de Règlement). 

L’Association du Barreau canadien (ABC) est une association nationale qui regroupe plus de 36 000 juristes et qui est vouée à la protection des intérêts de ses membres, à la défense des valeurs fondamentales de la profession juridique ainsi qu’à l’amélioration du droit et à l’administration de la justice. La Division du Québec de l’ABC (ABC-Québec) collabore de manière active à la vie juridique du Québec ainsi qu’aux travaux des principaux comités nationaux de l’ABC.  Cette association est perçue comme une voix impartiale et éclairée sur des questions juridiques d’importance.

La section Immigration et citoyenneté de l’ABC-Québec se consacre exclusivement aux questions liées au droit de l’immigration et de la citoyenneté et, à ce titre, participe activement à l’examen des lois et des règlements en matière d’immigration et citoyenneté tant au niveau provincial qu’au niveau fédéral via des consultations publiques et la rédaction de commentaires concernant les nouveaux projets de loi proposés. 

C’est dans ce cadre que nous avons réuni les commentaires de nos membres quant au Projet de Règlement, lesquels nous vous soumettons respectueusement. 

  1. Changements annoncés au Programme de l’Expérience Québécoise (PEQ) Travailleurs 

Problématique 1: Le PEQ est ouvert aux professions de FEER 0, 1, 2 et 3 et exige 24 mois d’expérience

Nous saluons la décision d’inclure les professions de FÉER 3 au PEQ travailleur. Ceci ajoute des nouvelles professions qui n’étaient pas actuellement visées par les niveaux  0, A ou B de la Classification Nationale des Professions. Toutefois, nous réitérons les recommandations faites par l’ABC-Québec lors de consultations antérieures à l’effet que tous les niveaux de compétence devraient être éligibles à ce programme. Nous sommes d’avis que les ressortissants étrangers sélectionnés sous ce programme rencontrent les objectifs principaux de sélection, soit d’avoir un niveau intermédiaire-avancé de français et de l’expérience de travail au Québec. Le niveau de compétence ne devrait pas être un frein à la rétention de ressortissants étrangers francophones au Québec. 

Nous réitérons également les recommandations faites antérieurement que l’exigence de travail de 24 mois est trop contraignante et fait perdre de l’attractivité au Québec. Cette exigence est disproportionnée face aux programmes similaires disponibles hors du Québec, incluant la catégorie de l’expérience canadienne qui permet aux ressortissants étrangers qui ont 12 mois ou plus d’expérience de travail de présenter une demande de résidence permanente. L’exigence de 24 mois prévue au PEQ force les francophones qui se qualifient à ce programme à passer par le Programme Régulier des Travailleurs Qualifiés (PRTQ), ne voulant pas attendre 24 mois avant de présenter leur demande de sélection du Québec (CSQ). Nous soulignons finalement que la durée de plusieurs permis de travail étant de 24 mois, les demandeurs éligibles au PEQ sont forcés de renouveler leurs permis de travail afin de rester sur le territoire.  

Proposition: Ouvrir le PEQ à tous les niveaux de FÉER et remettre l’exigence de durée d’emploi à 12 mois afin de rendre le Québec plus attrayant pour les ressortissants étrangers francophones. 

Problématique 2: La notion de contrôle est floue et pourrait engendrer des conséquences non souhaitées

L’ajout de la restriction empêchant un ressortissant étranger de présenter une demande de PEQ pour un emploi exercé “pour le compte d’une entreprise sur laquelle le ressortissant étranger exerce un contrôle” pourrait avoir des conséquences non souhaitées. 

La notion de contrôle est floue et il y a un historique d’interprétation très large de cette notion faite par le MIFI quant à l’émission des Certificats d’Acceptation du Québec (CAQ) pour travail temporaire. 

Nous sommes d’avis que cette notion pourra couvrir un trop grand nombre de personnes qui devraient par ailleurs être éligibles au PEQ. Prenons l’exemple des dirigeants de sociétés multinationales établies au Canada. En étant dirigeants, ceux-ci exercent un certain “contrôle” sur les opérations de l’entreprise, bien qu’ils n’en soient pas actionnaires, mais plutôt salariés. Ces dirigeants sont souvent inscrits au Registre des Entreprises du Québec (REQ), un outil utilisé par les agents du MIFI pour déterminer la notion de contrôle.  

Il ne peut être l’intention du MIFI d’exclure ces personnes qui ne sont pas actionnaires et dont l’emploi respecte l’intention derrière le PEQ. 

Proposition: Retirer cette exigence et continuer avec le libellé actuel de l’article. Si toutefois cette proposition n’était pas retenue, nous suggérons d’utiliser la notion d’actionnaire majoritaire avec actions votantes, qui est plus précise, plutôt que la notion de contrôle, qui est floue et dont l’application porte à interprétation. 

  1. Changements annoncés au PEQ Diplômés 

Problématique 1: Nouvelle condition relativement à la langue française pour les personnes conjointes

Nous saluons les efforts du Ministère quant à la protection de la langue française. Nous sommes d’avis que les programmes d’immigration permanente au Québec devraient mettre l’emphase sur l’importance de la langue française au Québec et nous reconnaissons qu’un haut niveau de connaissance de la langue accorde un avantage important aux immigrants. 

Nous notons que le Ministère propose une nouvelle condition quant au niveau de langue française pour les époux et conjoints de fait inclus dans la demande du PEQ diplômés. Nous sommes d’avis que le programme devrait promouvoir la réunification des familles au Québec et leur francisation et non leur exclusion pour un simple délai à maîtriser la langue française. Cette condition aura l’effet non désiré d’alourdir un processus déjà fort exigeant, ce qui pourrait forcer des personnes conjointes à choisir une autre province.

Le fait d’exiger un niveau de français à l’oral des personnes conjointes nuira à l’objectif de ce programme qui est de permettre aux couples de demeurer ensemble au Québec, de s’intégrer à la société québécoise à leur rythme et donc de bénéficier d’un partage des valeurs démocratiques et québécoises, tel qu’indiqué à l’article 1 de la Loi sur l’immigration au Québec (LIQ).

Proposition: Les mêmes exigences que celles demandées aux personnes parrainées devraient être accordées aux époux ou conjoints de fait des diplômés autrement admissibles au PEQ, soit un plan de francisation afin de favoriser l’intégration et l’inclusion des familles ayant investi des sommes considérables pour obtenir un ou des diplômes au Québec.

Problématique 2: Nouveaux critères pour le demandeur principal dans une demande PEQ diplômés

1- article. 34, paragraphe 4 du Projet de règlement: cet article propose l’ajout d’un critère, soit celui d’avoir, pour le demandeur principal, soit effectué le programme d’études au Québec en français, soit avoir réussi au moins 3 ans d’études secondaires ou postsecondaires en français à temps plein. 

Ce nouvel article viendrait directement éliminer les étudiants étrangers qui n’ont pas effectué d'études secondaires ou postsecondaires en français et qui n’ont pas complété au Québec un programme en français. Nous nous questionnons sur l’objectif d’une telle proposition par le Ministère compte tenu des changements importants qui sont déjà survenus dans les divers établissements d’enseignement au Québec en réponse au projet de loi 96 adopté en 2022. 

Par exemple, divers établissements d’enseignement dont la langue d’instruction est l’anglais ont maintenant des conditions de graduation qui requièrent une épreuve de français ainsi que des cours en français pendant leur programme d’étude. 

2- article 34, paragraphe 6 du Projet de règlement: cet article propose l’ajout d’un critère pour accéder au PEQ diplômés, soit celui de démontrer la connaissance du français à l’écrit de niveau 5 pour le demandeur principal

Ce nouvel article viendrait ajouter une condition pour le demandeur principal dans le programme.

Proposition: Il serait équitable d’accorder le même traitement aux étudiants qui ont investi pour se diplômer au Québec qu’aux travailleurs qui ont travaillé au Québec en gardant les mêmes conditions générales quant à la connaissance du français, uniquement à l’oral. Autrement dit, un diplôme québécois en langue française ne devrait pas être requis puisque le requérant a déjà démontré sa connaissance du français.

  1. Abolition du PRTQ et transition vers le PSTQ

D’entrée de jeu, nous appuyons l’abolition de la grille de sélection du PRTQ et l’abrogation du Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers. En effet, depuis l’adoption des critères de classement du Système de déclaration d’intérêt, l’évaluation de l’éligibilité d’un ressortissant étranger était un processus complexe nécessitant plusieurs étapes qui pouvait engendrer une confusion pour les candidats à l’immigration. De plus, il existait une redondance entre les facteurs de la Grille de sélection et les critères de classement du Système de déclaration d'intérêt, ce qui allongeait l’étude et l’analyse des candidatures reçues par le Ministère.

De plus, nous saluons l’ajout des articles 118.8 et 118.9 au Projet de règlement qui visent à ce que les demandes de sélection permanente en cours soient traitées conformément aux dispositions telles qu’elles se lisaient avant l’entrée en vigueur du Projet de règlement.

Ceci étant dit, nous souhaitons porter à votre attention quatre (4) problématiques que nous avons identifiées au Projet de règlement.

Problématique no 1 : Les critères d’invitation pour les Exercices d’invitation en 2023

Nous comprenons que le Ministère souhaite prioriser l’immigration francophone afin de protéger et promouvoir la langue française au Québec.

Afin de réaliser cet objectif, le Ministère a annoncé le 15 juin dernier qu’à compter du mois de juin 2023, seules les personnes qui déclarent avoir une connaissance du français de niveau 7 ou plus à l’oral selon l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes (l’Échelle) dans leur déclaration d’intérêt pourront être invitées à présenter une demande de sélection permanente.

C’est en effet ce que vise la réforme réglementaire contenue au Projet de règlement, à savoir que la connaissance du français devienne désormais une condition de sélection obligatoire pour les requérants principaux et, le cas échéant, leurs époux ou conjoints de fait.

Nous sommes préoccupés par le fait que l’introduction de ce critère d’invitation a pour effet de priver les ressortissants étrangers qui sont actuellement éligibles au PRTQ - qui rencontrent les différents seuils de passage à la Grille de sélection de l’immigration économique et qui ont obtenu un pointage suffisant selon les critères de classement du Système de déclaration d’intérêt via la plateforme « ARRIMA » - de la possibilité de recevoir une invitation à présenter une demande de sélection permanente. 

Nous considérons que cet ajout inattendu, et sans période de grâce, d’un critère d’invitation si restrictif telle que la connaissance du français oral de niveau 7 est une tactique utilisée par le Ministre pour devancer l’application du PSTQ avant l’entrée en vigueur du Projet de Règlement.

  • Détenteurs d’offre d’emploi validée
    • À l’extérieur du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal

Nous saluons le fait que les détenteurs d'une offre d’emploi validée à l’extérieur du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) puisse continuer de recevoir une invitation à présenter une demande de sélection permanente, et ce, sans connaissance du français oral de niveau 7.

Ceci étant dit, les détenteurs de telles offres d’emploi sont en droit de raisonnablement continuer à planifier les prochaines étapes de leur projet d’immigration au Québec. Qui plus est, les employeurs québécois aussi, dans un souci de planification de leur main-d'œuvre à long terme, devraient pouvoir compter sur le Ministère pour indiquer la période durant laquelle cette mesure temporaire continuera de recevoir application. La situation d’incertitude dans laquelle sont placés les ressortissants étrangers et les entreprises québécoises ne bénéficie à personne.

Proposition: Établir la période pendant laquelle les offres d’emploi validées à l’extérieur de la CCM continueront de permettre à leurs détenteurs de recevoir une invitation à présenter une demande de sélection permanente.  

o    À l’intérieur du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal

Nous comprenons le désir de prioriser la régionalisation de l’immigration. Cependant, les besoins de main-d'œuvre sont criants à travers le Québec, incluant au sein de la CMM.

Au même titre que les employeurs à l’extérieur de la CMM, les employeurs de ce secteur ont des besoins opérationnels et doivent pouvoir attirer des personnes immigrantes pour combler des postes à long terme, et non seulement de manière temporaire via l’obtention de permis de travail.

  • L’application pratique de la nouvelle mouture de l’article 58 du Projet de règlement

Nous saluons la flexibilité prévue par l’article 58 et la reconnaissance que certains ressortissants étrangers puissent posséder des qualifications, expertises et autres compétences pour le Québec sans nécessairement satisfaire aux conditions et aux critères de sélection applicables.

Cependant, nous nous questionnons quant à l’application pratique de cette discrétion ministérielle.

Puisque seules les personnes qui déclarent avoir une connaissance du français de niveau 7 ou plus à l’oral pourront être invitées à présenter une demande de sélection permanente, comment un ressortissant étranger pourra-t-il se prévaloir de cette discrétion ministérielle et faire valoir son « profil exceptionnel » ou son « expertise unique » ?

Vu l’importance de continuer à miser sur la compétitivité du Québec dans le Canada et le monde pour l’attractivité des talents et continuer de faire croître l'économie québécoise, il ne peut être l’intention du Ministère d’exclure catégoriquement les candidats avec un « profil exceptionnel » ou une « expertise unique » simplement, car ceux-ci ne possèdent pas une connaissance du français de niveau 7 ou plus à l’oral.

Quoique la promotion et la préservation du français soient des objectifs louables, le Québec est en crise de main d’œuvre historique et ne peut se permettre de passer outre des expertises uniques et des talents d’exception nécessaires pour propulser l’économie uniquement pour des raisons linguistiques.

  • L’application pratique du Volet 4 « Talent d’exception »

Le PSTQ prévoit le Volet 4 : « Talent d’exception » qui permet au Ministère de sélectionner un ressortissant étranger s’il satisfait aux conditions de sélection générales du programme en plus de celles du Volet 4.

En pratique, nous craignons que le Volet 4 ne trouve pas une application pratique très large et nous vous soumettons que c’est contraire à l’objectif recherché par le Ministère.

Nous notons que l’article 32.1 para 1 du Projet de règlement indique:

32.1 Les conditions de sélection générales du programme sont les suivantes:

1 Le cas échéant, satisfaire aux critères de l’invitation à présenter une demande

Puisque le Volet 4 exige des candidats qu’ils se « distinguent nettement dans leur profession par une expertise exceptionnelle susceptible de contribuer à la prospérité du Québec [...] d’avoir à son actif des accomplissements reconnus liés à cette profession » et d’«avoir exercé sa profession à titre principal pendant au moins trois (3) ans dans les 5 ans précédant la date de présentation de la demande », ces ressortissants étrangers seraient généralement admissibles aux Volet 1, 2 ou 3 si ce n’était de l’exigence de la connaissance du français.

En effet, vu les critères d’invitation actuellement utilisés pour recevoir une invitation à présenter une demande de sélection permanente, un ressortissant étranger qui ne communique pas en français oralement au niveau 7 ne pourra pas présenter une demande en vertu du Volet 4, ce qui semble être contraire à l’objectif visée par le Volet 4.

Tel que mentionné ci-haut, le Québec ne peut se priver d’évaluer les candidatures de ressortissants étrangers possédant des talents d’exception pour la simple raison qu’ils ne peuvent pas communiquer en français.

Proposition : Élaborer un mécanisme prévisible par lequel un ressortissant étranger puisse présenter une demande de sélection permanente afin que le Volet 4 du PSTQ « Talents d'exception» et l’article 58 du RIQ puissent recevoir application en pratique.

Problématique no 2 : Exigence de connaissance du français à l’oral des époux ou conjoints de fait

L’article 11(7) du Projet du règlement propose une modification aux articles 32 et 32.1 du RIQ afin d’exiger des conjoints (époux ou conjoints de fait accompagnants) une connaissance du français à l’oral de niveau 4 ou plus . 

À la différence du PEQ, qui exige nécessairement une expérience du travail au Québec, les demandeurs du PSTQ peuvent être à l’étranger. Dans de tels cas, les conjoints n’ont aucune exposition à la langue française et l’exigence proposée peut nuire à l’objectif du Gouvernement du Québec d’attirer une main-d'œuvre francophone si le niveau de français du conjoint est un facteur limitatif.  

C’est extrêmement préjudiciable, surtout pour les conjoints des travailleurs des professions de niveau FÉER 4 ou 5 qui ne sont pas éligibles au PEQ et qui se trouvent souvent à l’étranger. Ainsi, un candidat qualifié dans une profession en pénurie au Québec pourrait choisir d'immigrer dans une autre province au Canada en raison des connaissances linguistiques de leur époux ou conjoint de fait.

Proposition: Nous recommandons au Ministère d’octroyer des points supplémentaires aux personnes conjointes qui démontrent une connaissance du français à l’oral, au lieu de rendre le manque de connaissance un critère éliminatoire.

De façon alternative, un plan de francisation peut être exigé si la connaissance du français à l’oral n’est pas au niveau 4 ou plus. Le programme pilote des travailleurs des secteurs de l’intelligence artificielle des technologies de l’information et des effets visuels peut servir à titre d’inspiration, avec le profil de francisation qui permet à un ressortissant étranger à s’engager à entamer sa francisation dès le moment de sa sélection, au lieu d’une condition préalable à sa sélection au Québec. 

Problématique no 3 : Exigence de connaissance du français écrit 

Le Projet de Règlement prévoit d’imposer des exigences minimales en matière de connaissance du français au requérant principal, selon le niveau de qualification de sa profession. Parmi ces exigences, un niveau 5 à l’écrit sur l'Échelle sera exigé pour les professions de catégorie FÉER 0, 1 et 2.  

Nous soumettons que la priorité en termes de promotion et de préservation du français devrait être uniquement la communication orale en français. L’ajout de cette exigence à l’écrit restreindra grandement le nombre de ressortissants étrangers éligibles au PSTQ, en plus de mobiliser des ressources au MIFI concernant l’analyse de cette nouvelle exigence. 

Nous sommes d’avis que la priorité devrait être de permettre de pourvoir des postes requis par les employeurs locaux. Pour la plupart de ces emplois, une connaissance écrite du français n’est pas un prérequis. De surcroît, pour les travailleurs qui sont déjà au Québec et qui sont en processus de francisation, l’atteinte d’un niveau 5 à l’écrit ajoutera une contrainte, alors que ces personnes contribuent déjà à notre économie et à notre marché du travail en occupant des postes hautement qualifiés dont les tâches sont souvent exigeantes et complexes. 

Proposition: Nous proposons de ne pas faire du français écrit un critère éliminatoire pour les postes de FEER 0, 1 ou 2 et d’accorder des points pour la connaissance du français écrit - comme c’est le cas actuellement. 

Problématique no 4: Invitation à présenter une demande de sélection permanente sous le Volet 4

Tel que décrit ci-haut, la nouvelle mouture du PSTQ prévoit le Volet 4 : « Talents d’exception» qui permet au Ministère de sélectionner un ressortissant étranger dans le cadre du PSTQ s’il satisfait aux conditions de sélection générales du programme en plus de celles du Volet 4.

Il serait important d’inclure des définitions de ce qui signifie les expressions suivantes tel qu’énoncé à l’article 32.13 para (1) et (2) du Projet de règlement :

  • « une expertise exceptionnelle susceptible de contribuer à la prospérité du Québec » et
  • « des accomplissements reconnus liés à cette profession »

Nous sommes conscients que les candidatures reçues à ce Volet feront l'objet d’une analyse au cas par cas. Cependant, à titre d’exemple, est-ce que le Ministère souhaite prioriser des expertises dans certaines professions en déficit au Québec. Est-ce que le Ministère réfère uniquement à des accomplissements de nature académique ou autres types d’accomplissement seront pris en compte ?

Proposition: Élaborer des définitions et exemples concrets pour les expressions ci-haut mentionnées afin de circonscrire le profil des personnes pouvant faire application dans ce Volet et alléguer la tâche du Ministère dans l’étude et l’analyse des demandes.

  1. Programmes des entrepreneurs et travailleurs autonomes 

La réforme de ces programmes prévoit une vaste révision des critères d’admissibilité. Si l’approche suggérée offre des avenues intéressantes, certains éléments de la proposition sous sa forme actuelle viennent contrecarrer les objectifs recherchés visant à attirer des entrepreneurs au Québec.

Problématique no 1: Déclaration de l’ensemble du patrimoine et de l’origine licite des fonds du ressortissant étranger ET de son époux ou conjoint imposera un fardeau de preuve lourd qui fait contraste avec la pratique établie au Québec depuis des décennies

Nous estimons que si le ressortissant étranger atteint seul le seuil minimal au chapitre de l’avoir net, il est important de dispenser l’époux ou le conjoint de l’obligation de déclarer son avoir net. 

Proposition: Reformuler les articles en question afin d’indiquer “disposer, seul ou avec son époux ou conjoint de fait s’il est inclus  [...]”. L’orientation que nous retenons est d’ailleurs celle qui a été retenue au Québec depuis plusieurs décennies.

Problématique no 2: L’imposition d’un niveau élevé de français à l’oral comme condition au dépôt de la demande aura pour effet de fermer la porte aux ressortissants francophiles et francotropes

Nous estimons qu’il serait bénéfique pour le Québec d’encourager les candidats à l’immigration à apprendre ou perfectionner le français dans l’attente du traitement de leur demande d’immigration, laquelle peut prendre des années, afin d’élargir le bassin de candidats disponibles aux individus francophiles et francotropes.

Proposition: Afin d’encourager les ressortissants étrangers à apprendre ou à perfectionner leur maîtrise de la langue française pendant le traitement de leur demande d’immigration, rendre l’émission du CSQ conditionnelle à l’atteinte du niveau 7 à l’oral selon l’Échelle plutôt que de l’imposer comme critère pour déposer sa candidature dans le programme.

Problématique no 3 - spécifique au programme d’entrepreneurs: Les critères de séjour obligatoire au Québec

Les trois sous-catégories du programme des entrepreneurs exigent que le candidat ait séjourné au Québec depuis au moins deux ans avant que ce dernier ne puisse présenter une demande. Le bassin de personnes qualifiées sera ainsi considérablement réduit et l’imposition d’un tel critère aura pour effet de fermer la porte à la vaste quantité de candidatures aux profils intéressants pour le Québec.

Qui plus est, le critère imposé ne reconnaît pas un séjour effectué au Québec par un candidat disposant d’un permis de travail fermé ainsi que par un candidat disposant d’un permis de travail délivré en vertu de l’article 206 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pour les demandeurs d’asile. 

La restriction aux permis de travail dits fermés ne tient pas compte de la réalité du monde du travail. La vaste majorité des entrepreneurs puisent d’abord dans leurs expériences de travail en tant que salariés pour ensuite se lancer dans un projet d’affaires. À titre d’illustration, un gestionnaire travaillant au Québec pour une entreprise de haute technologie sous un permis fermé, suivant les critères proposés, ne sera pas éligible au programme en dépit de la qualité de son projet d’affaires, ce dernier étant éliminé d’office. 

Or, plusieurs étapes liées à la préparation d’une demande dans ce programme ne requièrent pas de permis de travail et peuvent être également déléguées à une tierce partie autorisée. Les problématiques que nous supposons être à l’origine de la formulation proposée sont ainsi facilement répondues et n’exigent pas l’imposition d’un critère aussi sévèrement prohibitif.

Enfin, nous notons que le Projet de règlement reconnaîtrait le séjour au Québec d’un ressortissant étranger s’y trouvant sous un permis d’études. Il incombe de rappeler que la vaste majorité de ces derniers opteront plutôt pour le Programme de l’expérience québécoise, car ce dernier est moins coûteux et plus simple. 

Proposition: Éliminer le critère de séjour préalable au Québec, et ce, pour toutes les sous-catégories du programme des entrepreneurs.

  1. Programme des investisseurs

La réforme du programme des investisseurs envisagée par le Projet de Règlement prévoit plusieurs changements majeurs dans les critères de sélection des ressortissants étrangers. Ces changements prévoient notamment:

  • Les deux mêmes problématiques soulevées ci-haut dans le cadre des programmes des entrepreneures et travailleurs autonomes 
  • L’exigence de réaliser un placement à terme de 5 ans d’un montant de 1 000 000$ ET une contribution financière non remboursable d’un montant de 200 000$ à IQ Immigrants Investisseurs Inc., alors que le placement antérieur de 1 200 000$ était entièrement un placement à terme de 5 ans et n’exigeait pas de contribution financière non remboursable;
  • Dans les 2 ans après avoir obtenu un permis de travail ouvert suivant l’émission de l’avis d’intention du ministre de rendre une décision de sélection, l’exigence serait désormais imposée au ressortissant étranger de séjourner au Québec au moins 6 mois et lui ou son époux ou conjoint de fait inclus dans la demande doit également séjourner au Québec pour une autre période d’au moins 6 mois. Une telle exigence n’était pas imposée antérieurement.

Pris ensemble, le rehaussement des critères de sélection prévue aura pour résultat de rendre ce programme l’un des plus exigeants au monde, lorsque comparé aux alternatives existant dans d’autres juridictions comparables.

Problématique no 1: Déclaration de l’ensemble du patrimoine et de l’origine licite des fonds du ressortissant étranger ET de son époux ou conjoint imposera un fardeau de preuve sans précédent pour des programmes comparables dans le monde

Le patrimoine de l’époux ou du conjoint n’est pas nécessaire pour atteindre l’avoir minimal net imposé par le programme. De plus, en exigeant qu’un ressortissant étranger déclare l’ensemble de son patrimoine et l’origine de ses fonds depuis la graduation, les programmes de gens d’affaires du Québec sont déjà les plus exigeants au monde en matière de vérification d’antécédents financiers.

À titre comparatif, des quelque 70 programmes destinés aux immigrants investisseurs et recensés dans le monde, aucun d’entre eux n’exige qu’un ressortissant déclare et démontre la licéité de l’origine de ses fonds dans son ensemble sur une période aussi prolongée. D’ailleurs, la plupart des programmes de l’Union européenne n'exigent que la preuve de la licéité des fonds investis dans le pays pour se qualifier au programme. 

Aux États-Unis, le programme “EB-5”, qui existe depuis 1990 et qui a fait l’objet d’une réforme sans précédent en mars 2022, impose à l’investisseur de faire la démonstration de la licéité des fonds de l’investissement variant entre 800 000$ à 1 050 000$ USD que ce dernier doit injecter dans un projet qualifié afin de se qualifier. La vérification de la licéité se limite ainsi aux fonds à investir dans le contexte du programme. 

La nouvelle exigence proposée génèrera des défis importants pour les ressortissants étrangers, à qui on peut aller jusqu’à exiger une documentation vieille de plusieurs décennies sous peine de refus, et ce, après avoir déboursé des frais de traitement non remboursables pour le traitement de sa demande. Il y a déjà eu plusieurs décisions où des candidats furent refusés faute d’une documentation fiscale ou bancaire disponible pour appuyer un revenu déclaré il y a plusieurs décennies, et ce, sans égard au fait que ce dernier ne soit pas nécessaire dans la détermination de l’avoir minimal net requis par le programme. 

Il importe aussi de souligner que pour tout document soumis au soutien de sa demande, le ressortissant étranger doit aussi fournir une traduction certifiée complète. Le fardeau documentaire imposé par le programme a ainsi pour effet de produire un coût exorbitant afin d’obtenir une traduction certifiée complète pour cette documentation importante et lourde.

Rappelons que le Barreau du Québec a déjà prévenu que “les exigences sont démesurées et disproportionnées, exigeant des preuves sur des périodes de temps qu’aucune personne raisonnable ne pourrait fournir même au sein d’une société organisée ni selon la règle habituelle et normale de conservation de documents. Pourtant, pareilles demandes sont faites à des personnes issues de sociétés très peu organisées. La preuve devient impossible à faire et force alors le candidat à des contorsions. En pareil cas, la Cour fédérale a limité dans le temps les exigences de cette nature.”

Proposition: Bien qu’il soit important de valider la licéité de l’origine des fonds des ressortissants étrangers, le fardeau imposé au candidat doit demeurer raisonnable. Nous estimons que, si le ressortissant étranger atteint seul le seuil minimal au chapitre de l’avoir net, il est important de dispenser l’époux ou le conjoint de l’obligation de déclarer son avoir net. L’orientation que nous retenons est d’ailleurs celle qui a été retenue au Québec depuis plusieurs décennies.

Problématique no 2: L’imposition d’un niveau élevé de français à l’oral comme condition au dépôt de la demande 

Il a été maintes fois démontré que l’apprentissage d’une langue se fait plus rapidement dans un contexte d’immersion au cours de plusieurs années. L’exigence proposée aura pour effet de fermer la porte aux ressortissants francophiles et francotropes de qualité. 

Proposition:  Sachant que le traitement d’une demande d’immigration peut prendre plusieurs années et que le Projet de Règlement prévoit déjà l’imposition d’une présence physique au Québec sous un permis de travail, nous recommandons de rendre l’émission du CSQ conditionnelle à l’atteinte du niveau de français requis plutôt que de l’imposer comme critère pour déposer sa candidature dans le programme.

Problématique no 3: La structure de l’investissement proposée ferait du Programme des investisseurs du Québec l’un des plus chers au monde

L’investissement prévu par le Projet de Règlement prévoit un placement à terme de 5 ans d’un montant de 1 000 000$ ET une contribution financière non remboursable d’un montant de 200 000$ à IQ Immigrants Investisseurs Inc. 

Le placement de 5 ans n’offre aucun retour au ressortissant étranger. Plutôt, nous comprenons que les revenus générés par le placement et par la contribution financière non remboursable, sous le régime proposé, seront plutôt partagés de la façon suivante:

  • MIFI: 14%
  • IQ Immigrant Investisseurs Inc.: 5%
  • Intermédiaires financiers autorisés: 10%
  • PIIAE: 65% + 195 000$
  • PRIIME: 6% + 5 000$

Nous n’avons aucune objection à ce que le Projet de Règlement prévoie une telle répartition visant à rapporter une valeur optimale pour le Québec ainsi que divers programmes et institutions, et ce, sans frais pour le contribuable.

Cela dit, il importe de souligner que les programmes similaires recensés ailleurs dans le monde exigent soit une contribution non remboursable unique d’un montant inférieur qu’au Québec, soit un investissement générant un revenu minimal pour le ressortissant étranger. Tous ces programmes sont également moins exigeants et moins coûteux que celui proposé par le Projet de Règlement. 

À titre comparatif, dans le cadre du programme “EB-5” des États-Unis ci-haut mentionné, bien que la loi impose que l’investissement soit privé, à risque, et qu’il génère un minimum de 10 emplois par tranche d’investissement, le marché prévoit généralement un retour pour l’investisseur, à qui il incombe de sélectionner le projet d’investissement qui lui soit le plus adéquat.

L’absence de tout retour financier pour le candidat immigrant investisseur, juxtaposé à l’exigence d’une contribution non remboursable importante ainsi qu’aux coûts liés à la préparation d’une demande risque de décourager plusieurs ressortissants étrangers à déposer leur candidature, et privera le Québec de candidats intéressants qui optent pour des alternatives moins exigeantes et moins coûteuses.

Proposition: Tenir compte d’un certain équilibre entre les exigences financières imposées à l’immigrant investisseur et le fardeau documentaire exigé afin que le programme ne soit pas prohibitivement restrictif.

Problématique no 4: L’obligation de résidence temporaire au Québec est ambiguë

La formulation du Projet de Règlement, à l’article 13, paragraphe 7, pourrait mener à confusion puisqu’elle définit les séjours requis au Québec comme étant d’une durée “d’au moins 6 mois”. 

Il serait préférable de préciser que les séjours requis au Québec soient “d’au moins 6 mois cumulatifs” ce qui permettrait d’éviter la confusion chez les ressortissants étrangers qui devront généralement prévoir des entrées et sorties en vue de finaliser leur projet d’immigration au Québec.

Si l’objectif consiste à encourager les immigrants investisseurs à développer des liens avec le Québec, il serait aussi bénéfique de récompenser les candidats qui ont choisi de s’installer au Québec en tant qu’étudiants ou travailleurs étrangers temporaires avant de déposer d’une demande. 

Bien qu’il soit tout aussi compréhensible de limiter un tel crédit dans le temps, nous suggérons de créditer les ressortissants étrangers aux égards aux obligations de l’article 13, paragraphe 7, si le ressortissant étranger (ainsi que son époux ou conjoint de fait, le cas échéant) a déjà séjourné au Québec pour la durée requise en tant qu’étudiant ou travailleur étranger temporaire dans les deux années précédant la date de délivrance du permis de travail prévu à l’article 13, paragraphe 6.

Proposition: Clarifier que l’obligation de séjourner au Québec est cumulative.

Proposition: Créditer les ressortissants étrangers concernant les obligations de l’article 13, paragraphe 7, si le ressortissant étranger (ainsi que son époux ou conjoint de fait, le cas échéant) pour tout séjour en tant qu’étudiant ou travailleur étranger temporaire réalisé dans les deux années précédant la date de délivrance du permis de travail.

  1. Pouvoirs de dérogation

Contrairement à ce qui est actuellement prévu dans le Règlement, on propose d’imposer au ressortissant étranger dont le profil est considéré pour une dérogation du Ministre de néanmoins démontrer la licéité de l’origine de son avoir net ainsi que celui de son époux ou conjoint de fait s’il est inclus dans la demande, et ce, si le programme l’exige. Le critère pour bénéficier d’une dérogation ne précise toutefois pas si on exigera aussi l’atteinte d’un seuil minimal au chapitre de l’avoir net.

Problématique no 1 : Déclaration de l’origine licite des fonds du ressortissant étranger ET de son époux ou conjoint imposera un fardeau de preuve lourd qui fait contraste avec la pratique établie au Québec depuis des décennies

Pour des raisons présentées en plus large détail dans la portion ci-dessus, l’orientation que nous retenons est celle qui a été retenue au Québec depuis plusieurs décennies.

Il n’est d’ailleurs pas clair si, dans les circonstances proposées pour le nouvel article 58, paragraphe 1 du Règlement si on imposera un avoir net minimal dans le contexte d’une dérogation.

Proposition: Reformuler l’article 29, référant à l’article 58, paragraphe 1 du Règlement, de la façon suivante: “(...) il a un profil exceptionnel ou une expertise unique pour le Québec et, lorsque le programme l’exige, il démontre l’origine licite de l’avoir net dont il dispose.”

  1. Changements aux règles liées à l’engagement 

L’article 31 du Projet de règlement propose l’obligation de fournir un plan d’accueil et d’intégration au soutien d’une demande d’engagement qui indique les moyens qui seront mis en place pour soutenir l’apprentissage du français. 

Problématique no 1: Manque de clarté concernant les critères pour le plan d’accueil et d’intégration

Les critères énumérés au sein de l’article 31 du Projet de règlement sont très larges et contiennent peu de détails précis. 

L’instauration d’un plan d’accueil et d’intégration aura un impact négatif sur les personnes garantes, puisque cela créera d'avantages d’obligations et de responsabilités pour celles-ci alors qu’il s’agit déjà d’un processus hautement complexe et difficile. Ce plan ne fera qu’ajouter une complexité supplémentaire à la catégorie du regroupement familial - une catégorie qui doit normalement permettre la réunification des familles au Canada.

De plus, il est difficile de concevoir un plan qui convient à toutes les situations, car celui-ci pourrait grandement varier selon la situation de la personne parrainée (époux et conjoints de faits, parents ou grands-parents, demandes humanitaires, etc.).

Quelle sera la portée des éléments inclus dans le plan d’accueil et d’intégration? Notamment: 

  • Quel est le type d’obligation (de moyens ou de résultats) qui est lié au plan d’accueil et d’intégration ? 
  • Est-ce le même type de plan exigé pour toutes les personnes parrainées? 
  • Y aura-t-il des conséquences ou des pénalités si le plan d'accueil et d’intégration n’est pas entièrement respecté ?
  • Quelle sera l’implication des personnes garantes afin de soutenir l’apprentissage du français ? Ces personnes ne sont généralement pas des linguistes ou formées en enseignements. Il serait hautement problématique de leur confier la responsabilité d’apprendre le français aux personnes parrainées. 
  • Quel est le niveau de connaissance du français qui sera requis de la personne parrainée, une fois celle-ci pleinement intégrée dans sa communauté ? Et dans quel délai? 
  • Est-ce que le lieu d’établissement au Québec sera pris en considération ? Il peut y avoir un manque de ressources locales ou communautaires selon la région. 

Proposition: Remplacer l’obligation de fournir un plan d'accueil dans la catégorie du regroupement familial par une attestation d’apprentissage des valeurs démocratiques et de valeurs québécoises, ainsi qu’un engagement pour apprendre le français une fois sélectionné à titre de personne parrainée. 

  1. Programme pilote d’immigration permanente des travailleurs des secteurs de l’intelligence artificielle, des technologies de l’information et des effets visuels 

Trop de travailleurs temporaires qualifiés dans les industries d’intelligence artificielle, des technologies de l’information et des effets visuels, et résidant au Québec se trouvent déjà confrontés à l’impossibilité de converger vers un statut de résidents permanents au Québec en raison des mesures excessivement restrictives qui leur sont imposées et qui les poussent à un exode vers une autre province canadienne ou à retourner vers leur pays d’origine.

À cet égard nous appuyons le Programme Pilote d’Immigration Permanente proposé et espérons voir le quota de places disponibles être augmenté dans les deux volets, et voir le nombre de places disponibles dans le profil francisation augmenter de façon significative.

Nous espérons voir la date d’ouverture des quotas annuels être annoncée de façon publique et transparente, et avec anticipation, afin d’octroyer à tous une chance égale d’y intégrer.

Nous prenons note de la modification du paragraphe 2 de l’article 6 du programme et nous nous interrogeons sur la façon dont les candidats devront faire la preuve qu’ils ont une connaissance du français à l’oral du niveau 7 ou plus selon l’Échelle .

Nous prenons note de l’insertion à l’article 9, paragraphe 5 après « Québec » de « qui n’est pas pour le compte d’une entreprise sur laquelle le ressortissant étranger exerce un contrôle ». Nous réitérons nos commentaires concernant la notion de contrôle étant ambiguë et susceptible de couvrir un trop grand nombre de personnes qui seraient par ailleurs éligibles au programme pilote.
 

  1. Autres changements 

Nous notons que l’article 5 du Projet de règlement modifiant l’article 20 du RIQ est modifié par la suppression, dans le paragraphe 7, de « à titre de travailleur étranger temporaire, d’étudiant étranger ou » 

Ainsi, le paragraphe 7 de l’article 20 du RIQ dans sa nouvelle mouture se lirait comme suit :

Est exempté de l’obligation d’obtenir le consentement du ministre pour séjourner au Québec:

7°  l’enfant mineur se trouvant déjà au Québec qui a l’obligation de fréquenter l’école primaire ou secondaire et qui accompagne le titulaire de l’autorité parentale qui y séjourne afin de recevoir un traitement médical;

Nous soumettons qu’une erreur typographique s’est glissée dans la rédaction du Projet de règlement.

En effet, si le changement proposé à cet article était adopté, cela signifierait en pratique que les enfants mineurs qui se trouvent déjà au Québec, qui ont l’obligation de fréquenter l’école primaire ou secondaire et qui accompagne le titulaire de l’autorité parentale qui y séjourne à titre de travailleur étranger temporaire ou d’étudiant étranger serait dans l'obligation d’obtenir un CAQ pour études.

Nous estimons qu’il ne peut être l’intention du Ministère d’ajouter l’obligation pour ces enfants mineurs d’obtenir un CAQ pour études, soit un document nécessaire à l’obtention d’un permis d’études auprès d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada alors qu’un permis d’études n’est pas requis pour ces enfants.

Non seulement les exigences réglementaires du Ministère seraient superflues dans le contexte de la Loi sur l’Immigration et la Protection des Réfugiés, mais elles viendraient également alourdir le travail du Ministère qui compose déjà avec des énormes inventaires de demandes d’immigration temporaire et permanente.

Proposition: Garder le libellé de l’article tel qu’il se lit au RIQ actuellement.

CONCLUSION 

Nous espérons sincèrement que vous pourrez considérer les arguments présentés ci-dessus et considérer faire certains changements au Projet de Règlement. 

En vous remerciant à l’avance pour votre attention, nous vous prions d’agréer, Madame Malbouires, l’expression de nos salutations les plus distinguées.

 

Isabelle Owston, Avocate

Présidente de la section Immigration et citoyenneté, 

Association du Barreau canadien, Division du Québec

Lettre-Reforme-RIQ-ABC-Quebec.pdf