L’utilisation de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies en rapport avec les règlements des actions collectives

  • 05 octobre 2016
  • Me Alexandra Dubé-Lorrain et Me Myriam Brixi, Lavery de Billy

Actualités de la section Actions collectives

Le 28 septembre 2016, Me Avram Fishman, associé chez Fishman Flanz Meland Paquin, a donné une conférence portant sur l’utilisation de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies[1] (« LACC ») dans le contexte des actions collectives. Selon Me Fishman, le régime prévu par la LACC peut apporter des avantages et garanties intéressantes pour inciter les parties à régler à l’amiable une action collective.

Il s’agit d’ailleurs d’un régime qui a gagné en popularité dans les dernières années et qui a été utilisé dans la résolution de cas hautement complexes, notamment dans l’affaire Sino-Forest Canada.

Condition d’application de la LACC

La LACC est une législation fédérale qui s’applique notamment aux entreprises en situation d’insolvabilité dont les dettes excèdent 5 millions de dollars. À noter que les tribunaux ont tendance à interpréter largement la notion d’insolvabilité, de sorte qu’une compagnie qui prévoit ne pas être capable de remplir ses obligations dans un délai rapproché pourrait bénéficier de la LACC. La loi accorde aux entreprises une protection de courte durée contre leurs créanciers de façon à ce qu’elles puissent restructurer leurs finances et demeurer en affaires.

Avantage en matière d’action collective

Le principal avantage d’utiliser le régime de la LACC en contexte d’action collective est l’obtention de quittances au bénéfice des défendeurs et des tierces parties, tels que les assureurs des défenderesses ayant contribué au règlement. Ces quittances ont une portée territoriale pour l’ensemble du Canada et peuvent inclure des clauses interdisant les membres de s’exclure du règlement ou des tierces parties de poursuivre les entités contributrices au règlement de l’action collective.

Me Fishman a passé en revue certaines décisions phares, dont l’arrêt de principe Metcalfe & Mansfield Alternative Investments II Corp (Re)[2] rendu par la Cour d’appel de l’Ontario qui a établi les critères applicables à la détermination de la légitimité de quittance en faveur des tierces parties contributrices dans le contexte d’un plan d’arrangement. Le cadre d’analyse développé par la Cour d’appel de l’Ontario a été repris par nos tribunaux québécois notamment dans l’affaire Charles-Auguste Fortier inc. (Arrangement relatif à)[3], et Société industrielle de décolletage et d’outillage (SIDO) ltée (Arrangement relatif à)[4].

Pour obtenir de telles quittances, le tribunal devra conclure que les parties quittancées sont nécessaires et essentielles au succès de la restructuration, qu’elles contribuent de façon significative au règlement, que le plan d’arrangement ne peut réussir sans l’obtention des quittances et que le plan bénéficie tant aux créanciers qu’à la compagnie débitrice.

Bien qu’elle présente des avantages indéniables dans certaines situations, l’utilisation du régime de la LACC peut présenter des difficultés d’application pour certains types d’actions collectives qui recherchent un recouvrement individuel notamment dans certains cas de préjudice corporel. Cependant, son caractère flexible permet aux parties de trouver des solutions créatives comme l’établissement d’une formule d’indemnisation arbitraire évitant ainsi le long processus de réclamation qui s’ensuit généralement à la suite d’un règlement usuel d’une action collective.

Conclusion

Considérant les enjeux économiques souvent importants d’une action collective, le régime prévu par la LACC est une alternative intéressante qui demande d’être considérée lorsque la partie défenderesse est placée dans une situation financière précaire et que de tierces parties contribuent au règlement de l’action.

Quelques mots sur le conférencier : Me Fishman pratique principalement en droit de la faillite et de l’insolvabilité. Il a par ailleurs été l’un des avocats impliqués dans la célèbre affaire Castor Holdings qui s’est terminée après 20 ans par un règlement employant le régime prévu par la LACC. Il a également été grandement impliqué dans la restructuration d’Air Canada ainsi que dans le rachat d’actions de BCE inc.

[1] L.R.C. 1985, c. C-36
[2] 2008 ONCA 587
[3] 2008 QCCS 5388, J.E. 2009-9.